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Nouveau décret 2023


  • Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est complété par une section 3 ainsi rédigée :


    « Section 3
    « Entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée


    « Art. R. 1331-14.-Lorsqu'ils sont à combustion, les foyers, les appareils de chauffage, les appareils de cuisine alimentés par un combustible solide et les appareils de production d'eau chaude font l'objet d'un entretien périodique, dans les conditions prévues par la présente section.
    « Par dérogation au premier alinéa, les foyers ouverts à combustible solide ne sont pas soumis aux obligations d'entretien prévues par la présente section, mais leurs utilisateurs les maintiennent en bon état de fonctionnement et de propreté.
    « Les conduits intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, de raccordement et d'évacuation des fumées des foyers et appareils mentionnés au premier alinéa font l'objet d'un ramonage périodique, dans les conditions prévues par la présente section.
    « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux foyers, appareils et conduits présents dans tout immeuble ou local, quel que soit son usage.


    « Sous-section 1
    « Entretien des foyers et appareils à combustion


    « Art. R. 1331-15.-L'entretien comporte le nettoyage, la vérification du bon fonctionnement de l'appareil de combustion et, le cas échéant, son réglage, ainsi que la vérification des conduits destinés à la distribution de la chaleur et à l'arrivée d'air de combustion.


    « Art. R. 1331-16.-L'entretien est effectué au moins tous les douze mois.
    « En cas de remplacement ou de première installation, le premier entretien est effectué dans les douze mois suivant ce remplacement ou cette première installation.
    « Par dérogation au premier alinéa, en l'absence totale d'utilisation pendant une durée minimale de douze mois, aucun entretien n'est requis durant cette période. A l'issue d'une telle période, un entretien est requis avant toute nouvelle utilisation.


    « Art. R. 1331-17.-Par dérogation au présent paragraphe, les dispositions relatives à l'entretien des chaudières sont fixées par les articles R. 224-41-4 à R. 224-41-9 du code de l'environnement.


    « Sous-section 2
    « Ramonage des conduits de raccordement et des conduits de fumée


    « Art. R. 1331-18.-Le ramonage comporte le nettoyage, par action mécanique directe, de la paroi intérieure du conduit de fumée, afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur, incluant les tuyaux ou conduits de raccordement.
    « Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation, tels que aspirateurs, mitres, mitrons, sont vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire.
    « L'emploi du feu ou d'explosifs est interdit pour le ramonage des conduits.


    « Art. R. 1331-19.-Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les douze mois. Les arrêtés mentionnés à l'article L. 1311-2 peuvent prévoir que le ramonage est effectué plusieurs fois par an, dont une fois pendant la période de chauffe.
    « Dans le cas des appareils collectifs, le ramonage des conduits de fumée est effectué au moins tous les six mois, dont une fois pendant la période de chauffe. Toutefois, lorsqu'un appareil collectif est exclusivement alimenté par des combustibles gazeux, les conduits n'ayant jamais servi à l'évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides ou, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un ramonage préalablement au changement de combustible utilisé, qui ne servent plus à l'évacuation de tels produits, peuvent n'être ramonés que tous les douze mois.
    « En cas de première installation ou de remplacement, le premier ramonage est effectué dans le délai mentionné, selon l'appareil concerné, au premier alinéa ou à la première phrase ou à la deuxième phrase du deuxième alinéa, suivant la première installation ou le remplacement.
    « Pour les appareils mentionnés au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, en l'absence totale d'utilisation pendant une durée minimale de douze mois, aucun ramonage n'est requis durant cette période. A l'issue d'une telle période, un ramonage est requis avant toute nouvelle utilisation.
    « Pour les appareils mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa, en l'absence totale d'utilisation pendant une durée minimale de six mois, aucun ramonage n'est requis durant cette période. A l'issue d'une telle période, un ramonage est requis avant toute nouvelle utilisation.


    « Sous-section 3
    « Dispositions communes


    « Art. R. 1331-20.-Les dispositifs nécessaires pour permettre d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis et maintenus en bon état d'usage pour permettre les opérations d'entretien et de ramonage.


    « Art. R. 1331-21.-Dans le cas des foyers et appareils individuels, l'entretien et le ramonage sont effectués à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.
    « Dans le cas des foyers et appareils collectifs, l'entretien et le ramonage sont effectués à l'initiative du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou, si une convention le prévoit, de l'exploitant de l'immeuble. Les occupants sont prévenus suffisamment à l'avance du passage des professionnels chargés de l'entretien et du ramonage, et prennent toutes dispositions utiles pour permettre ces opérations.


    « Art. R. 1331-22.-Le ramonage et l'entretien sont effectués par une personne qualifiée professionnellement conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'artisanat.


    « Art. R. 1331-23.-La réalisation de chaque opération de ramonage ou d'entretien donne lieu à la remise d'une attestation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant l'achèvement de l'opération.
    « L'attestation de ramonage précise notamment le ou les conduits de fumée ramonés et atteste notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur.
    « L'attestation est remise au commanditaire mentionné à l'article R. 1331-21, qui la conserve et la tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du présent code et à l'article L. 226-2 du code de l'environnement pendant une durée minimale de deux ans.


    « Art. R. 1331-24.-Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, l'usage des conduits et appareils qui y sont raccordés est interdit dans l'attente de leur remise en état ou de leur remplacement. Le commanditaire mentionné à l'article R. 1331-21 les fait examiner par un installateur, ou toute autre personne qualifiée conformément à l'article R. 1331-22, qui établit une attestation. En l'absence de remplacement, l'attestation est établie conformément à l'article R. 1331-23.


    « Art. R. 1331-25.-Le présent article s'applique aux opérations d'entretien des foyers fermés, appareils de chauffage et appareils de cuisine, à l'exception des chaudières, à combustible solide, ainsi qu'aux opérations de ramonage des conduits des foyers ouverts et fermés, des appareils de chauffage et des appareils de cuisine, à l'exception des chaudières, à combustible solide.
    « Lors des opérations mentionnées au premier alinéa, les professionnels chargés de ces opérations fournissent aux utilisateurs non professionnels concernés des conseils portant notamment sur les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, y compris l'optimisation du rendement de l'appareil via la qualité du combustible utilisé et, le cas échéant, sur l'intérêt du remplacement de l'installation compte tenu de ses rendements énergétiques et de ses impacts sur la qualité de l'air.


    « Art. R. 1331-26.-Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien et du ramonage, notamment s'agissant de l'entretien des foyers fermés, des appareils de chauffage et des appareils de cuisine, à combustible solide, le contenu et les conditions de délivrance de l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-23, ainsi que les conseils mentionnés à l'article R. 1331-25 sont, en tant que de besoin, précisés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la construction, de l'énergie et de la santé. »


  • Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :


    « Sous-section 2 bis
    « Entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée


    « Art. R. 224-41-10.-Les dispositions relatives à l'entretien des foyers et des appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion, à l'exception des chaudières, ainsi qu'au ramonage des conduits des foyers et des appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion, sont fixées par le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) du code de la santé publique. »


  • Au début de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 126-1-A ainsi rédigé :


    « Art. R. 126-1-A.-Les dispositions relatives à l'entretien des foyers et des appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et au ramonage de leurs conduits de fumée sont fixées par le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire). »


  • Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est abrogé.


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2023.
    Tout entretien ou ramonage prévu par un règlement sanitaire départemental ou un arrêté municipal, réalisé avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans le délai applicable en vertu des dispositions des articles R. 1331-16 ou R. 1331-19 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du présent décret, est réputé satisfaire aux obligations qu'il prévoit.


  • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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